Article R233-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.