Article R233-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.