Article R233-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.