Article R233-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou aux titres II et III du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.