Article R233-13-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-13-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les accessoires de levage au sens du 3° de l'article R. 233-83 doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.