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Article R233-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.