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Article R233-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
15/01/1993
(Code du travail)
Données brutes
Article R233-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
15/01/1993
(Code du travail)
La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.