Article R233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.