Article R233-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.