Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.