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Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.


Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.