Articles

Article R233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.