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Article R232-12-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-12-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :

a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;

b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;

c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.