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Article R232-12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15.

Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.