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Article R232-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.