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Article R232-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.

Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.