Article R232-8-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-8-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Mises en demeure :
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.