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Article R232-7-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-7-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.


Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.


Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.

Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.