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Article R232-7-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/10/1987
au
01/04/1992
(Code du travail)
Données brutes
Article R232-7-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/10/1987
au
01/04/1992
(Code du travail)
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.