Article R232-7-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-7-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.