Article R232-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.