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Article R232-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.