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Article R232-5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.

Désignation des locaux :
Bureaux, locaux sans travail physique

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25


Désignation des locaux :
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30


Désignation des locaux :
Ateliers et locaux avec travail physique léger

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45


Désignation des locaux :
Autres ateliers et locaux

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60