Article R232-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.