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Article R232-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les lavabos sont à eau potable.

L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.