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Article R232-13-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-13-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.