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Article R232-13-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-13-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.