Article R232-13-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-13-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.