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Article R232-13-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-13-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.