Article R232-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.