Article R232-13-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-13-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.