Articles

Article R232-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.