Article R232-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.