Article R232-12-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-12-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.