Article R232-12-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-12-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.