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Article R232-12-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-12-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.