Article R232-1-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-1-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.