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Article R232-1-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-1-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.

Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.