Article R232-1-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-1-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.