Articles

Article R231-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Une carte individuelle de suivi médical, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, doit être remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.