Article R231-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne, le chef d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance. Ces contrôles comprennent notamment :
- en cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
- en cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
Lorsque les contrôles techniques d'ambiance ne sont pas effectués de manière continue, leur périodicité est définie par le chef d'établissement selon la nature du risque. En tout état de cause, un contrôle d'ambiance systématique est effectué au moins une fois par mois.
II. - Les contrôles techniques d'ambiance sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 (1) du code de la santé publique. Au moins une fois par an ils sont effectués par un organisme agréé.