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Article R231-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conditions de délimitation et de signalisation des zones mentionnées à l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès, ainsi que celles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82, sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.