Articles

Article R231-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La fourniture des informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) n'est pas exigée pour les préparations destinées exclusivement à des usages médicaux.