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Article R231-59-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-59-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-56-9 doit être facilement compréhensible par le travailleur et doit porter notamment sur :

1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;

2° Les modalités de travail recommandées ;

3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.

La validation des acquis de cette formation prend la forme d'une attestation de compétence, délivrée au travailleur par l'employeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation.

Le contenu et les modalités de cette formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu, selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée. A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.