Article R231-59-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-59-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.