Articles

Article R231-56-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-56-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.