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Article R231-56-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-56-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des informations appropriées sur :

a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes sont utilisés ;

b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes ;

c) Le nombre de travailleurs exposés ;

d) Les mesures de prévention prises ;

e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;

f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;

g) Les cas de substitution par un autre produit.