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Article R231-56-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-56-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.

II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène aient lieu dans un système clos.

Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, l'employeur applique les mesures suivantes :

a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène sur le lieu de travail ;

b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;

c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes ;

d) Evacuation des agents cancérogènes conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;

e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;

f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;

g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;

h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 231-1 ;

i) Information des travailleurs ;

j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes ;

k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;

l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;

m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.