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Article R231-55-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-55-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :

a) Raison sociale et identité de son responsable ;

b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;

c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;

d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;

e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.

Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.

Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.