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Article R231-54-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-54-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-5-5 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige.

Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service.