Article R231-52-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-52-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La mise sur le marché d'une substance en tant que telle ou au sein d'une préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-52, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme agréé a reçu un dossier reconnu recevable ou considéré comme tel en application de l'article R. 231-52-12.
Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les termes des informations initialement fournies, notamment :
- des modifications des quantités mises sur le marché ;
- des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ;
- des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations ;
- des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient.