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Article R231-52-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-52-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La mise sur le marché d'une substance en tant que telle ou au sein d'une préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-52, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme agréé a reçu un dossier reconnu recevable ou considéré comme tel en application de l'article R. 231-52-12.

Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les termes des informations initialement fournies, notamment :

- des modifications des quantités mises sur le marché ;

- des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ;

- des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations ;

- des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient.