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Article R231-52-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-52-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I - Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre des communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 231-52-3, aux résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous réserve de l'accord écrit de ces derniers ;

L'organisme agréé peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information conformément aux dispositions de l'article R. 231-52-14.

II - Lorsque la déclaration porte sur une substance dont l'étiquetage est réglementé en application du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail, le déclarant est dispensé de fournir la déclaration et les propositions prévues au II de l'article R. 231-52-3.

III - Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le fabricant ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint comportant les informations prévues aux rubriques a à h du I de l'article R. 231-52-3.