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Article R231-52-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-52-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :

1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;

3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;

5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ;

6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;

7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires.

II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :

1° Produits radioactifs auxquels s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;

2° Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 658-1 du même code ;

4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée ou produits assimilés ;

5° Munitions, matières explosives et explosifs ;

6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;

7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;

8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979.