Article R231-52-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-52-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e et 4e alinéa) sont désignés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de ces organismes.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.