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Article R231-62 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-62 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


En application de l'article L. 231-7 (4e alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.

En vue de la conservation et de l'exploitation ultérieure des informations fournies, les mêmes fabricants et importateurs versent une redevance complémentaire à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60.

Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52.